Éléments punitifs pour l’adultère définis par l’UCMJ

L’adultère est un processus assez difficile et laid à prouver dans un tribunal militaire. Dans la plupart des tribunaux civils, cet acte n’est pas illégal, mais dans certains états, il s’agit d’un délit de classe B. Au sein de l’armée, il est également contraire au Code uniforme de justice militaire et peut être puni d’amendes et de peines de prison s’il est traité et prouvé.

La grande question ?

Si vous êtes légalement séparé et que vous commencez à sortir avec quelqu’un alors que vous êtes dans l’armée, pouvez-vous avoir des ennuis pour adultère ? C’est une question courante pour les personnes en uniforme, car le processus légal de divorce peut prendre des mois, voire des années, et la réponse est compliquée. Étant donné l’ambiguïté des termes énoncés par le Code uniforme de justice militaire (UCMJ), il existe toujours un risque de responsabilité pénale et la seule ligne de conduite sûre à 100 % est d’attendre qu’un tribunal vous accorde le divorce avant d’entreprendre une relation sexuelle. Dans la plupart des cas au sein de l’armée, cette règle est généralement appliquée lorsque l’adultère se situe au sein de la chaîne de commandement et d’autres accusations comme la fraternisation peuvent être ajoutées lorsque des membres mariés de l’armée (officier ou enrôlé) trompent leurs conjoints entre eux alors qu’ils servent ensemble.

L’interdiction de l’adultère par l’armée est énoncée dans l’article 134 du Code uniforme de justice militaire qui fait de l’adultère un crime lorsque les critères légaux, appelés « éléments », sont tous réunis. Il existe trois éléments spécifiques :

L’adultère et l’article 134 de l’UCMJ : Éléments

(1) Que l’accusé a eu des rapports sexuels illicites avec une certaine personne;

(2) Que, à l’époque, l’accusé ou l’autre personne était marié à quelqu’un d’autre ; et

(3) Que, dans les circonstances, la conduite de l’accusé était préjudiciable au bon ordre et à la discipline dans les forces armées ou était de nature à jeter le discrédit sur les forces armées.

Les deux premiers éléments sont explicites ; le troisième est plus complexe. La partie « explication » de l’article 134 identifie plusieurs facteurs que les commandants militaires doivent prendre en compte, notamment si le soldat ou son partenaire sexuel étaient « légalement séparés. » Une séparation légale implique la signature d’un accord officiel de séparation avec un conjoint ou une ordonnance de séparation délivrée par l’État.

Bien que le fait d’être légalement séparé pèse dans la question de savoir si une relation sexuelle viole l’article 134, ce n’est pas la seule considération. L’article 134 « explications » identifie d’autres facteurs pour les commandants, notamment :

  • Le rang et la position des parties impliquées
  • L’impact sur l’unité militaire
  • Le mauvais usage potentiel du temps ou des ressources du gouvernement pour faciliter la conduite interdite
  • Si l’acte adultère était accompagné d’autres violations de l’UCMJ

L’adultère et l’article 134 de l’UCMJ : Explication

(1) Nature de l’infraction. L’adultère est manifestement une conduite inacceptable, et il se reflète négativement sur les états de service du militaire.

(2) Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline ou de nature à jeter le discrédit sur les forces armées. Pour constituer une infraction en vertu de l’UCMJ, le comportement adultère doit soit être directement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, soit de nature à jeter le discrédit sur les forces armées. Une conduite adultère directement préjudiciable comprend une conduite qui a un effet de division évident et mesurable sur la discipline, le moral ou la cohésion de l’unité ou de l’organisation, ou qui est clairement préjudiciable à l’autorité, à la stature ou au respect d’un membre du service. L’adultère peut également jeter le discrédit sur le service, même si le comportement ne porte qu’indirectement ou de loin atteinte au bon ordre et à la discipline. Discréditer signifie porter atteinte à la réputation des forces armées et inclut un comportement adultère qui a tendance, en raison de sa nature ouverte ou notoire, à jeter le discrédit sur le service, à le rendre sujet au ridicule public ou à le rabaisser dans l’estime du public. Bien qu’une conduite adultère de nature privée et discrète puisse ne pas constituer un discrédit pour le service selon cette norme, dans les circonstances, elle peut être considérée comme une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Les commandants doivent prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs suivants, pour déterminer si les actes adultères sont préjudiciables au bon ordre et à la discipline ou sont de nature à jeter le discrédit sur les forces armées :

(a) L’état civil, le grade, le rang ou la position militaire de l’accusé;

(b) L’état civil, le grade, le rang et la position militaire du coacteur, ou sa relation avec les forces armées ;

(c) Le statut militaire du conjoint de l’accusé ou du conjoint du coacteur, ou leur relation avec les forces armées ;

(d) L’impact, s’il y a lieu, de la relation adultère sur la capacité de l’accusé, du coacteur ou du conjoint de l’un ou l’autre à remplir leurs fonctions à l’appui des forces armées;

(e) L’utilisation abusive, s’il y a lieu, du temps et des ressources du gouvernement pour faciliter la commission de la conduite ;

(f) La persistance de la conduite malgré les conseils ou les ordres de se désister ; le caractère flagrant de la conduite, par exemple si une quelconque notoriété s’en est suivie ; et si l’acte adultère était accompagné d’autres violations de l’UCMJ ;

(g) L’impact négatif de la conduite sur les unités ou les organisations de l’accusé, du coacteur ou du conjoint de l’un ou l’autre, tel qu’un effet néfaste sur le moral de l’unité ou de l’organisation, le travail d’équipe et l’efficacité ;

(h) Si l’accusé ou le coacteur était légalement séparé ; et

(i) Si l’inconduite adultère implique une relation continue ou récente ou est éloignée dans le temps.

(3) Mariage : Un mariage existe jusqu’à ce qu’il soit dissous conformément aux lois d’un État compétent ou d’une juridiction étrangère.

(4) Erreur de fait : Une défense d’erreur de fait existe si l’accusé avait une croyance honnête et raisonnable soit que l’accusé et le coacteur étaient tous deux non mariés, soit qu’ils étaient légalement mariés l’un à l’autre. Si cette défense est soulevée par la preuve, alors la charge de la preuve incombe aux États-Unis pour établir que la croyance de l’accusé était déraisonnable ou non honnête. ».

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