CFR – Code des règlements fédéraux Titre 21

(a) Description. (1) Le cacao pour petit-déjeuner est l’aliment préparé en pulvérisant la matière restante après qu’une partie de la graisse de cacao ait été retirée des fèves de cacao moulues. Le cacao pour petit-déjeuner ne contient pas moins de 22 pour cent en poids de graisse de cacao, tel que déterminé par la méthode prescrite au § 163.5(b).

(2) Les ingrédients alcalins facultatifs spécifiés au paragraphe (b)(1) de cette section peuvent être utilisés en tant que tels dans la préparation du cacao pour petit-déjeuner dans les conditions et limites spécifiées au § 163.110(b)(1).

(3) Les agents neutralisants facultatifs spécifiés au paragraphe (b)(2) de cette section peuvent être utilisés en tant que tels dans la préparation du cacao pour petit-déjeuner dans les conditions et limites spécifiées au § 163.110(b)(2).

(4) Le cacao pour petit-déjeuner peut être épicé, aromatisé ou assaisonné avec un ou plusieurs des ingrédients énumérés aux paragraphes (b)(3) et (b)(4) de cette section.

(b) Ingrédients facultatifs. Les ingrédients sûrs et appropriés suivants peuvent être utilisés :

(1) Ingrédients alcalins. Bicarbonate, carbonate ou hydroxyde d’ammonium, de potassium ou de sodium, ou carbonate ou oxyde de magnésium, utilisés tels quels ou en solution aqueuse;

(2) Agents neutralisants. L’acide phosphorique, l’acide citrique et l’acide L-tartrique, utilisés tels quels ou en solution aqueuse ;

(3) Les épices, les arômes naturels et artificiels et autres assaisonnements qui ne confèrent pas, seuls ou en combinaison, une saveur qui imite celle du chocolat, du lait ou du beurre ; ou

(4) Le sel.

(c) Nomenclature. Le nom de l’aliment est « cacao pour petit-déjeuner », ou « cacao à haute teneur en matières grasses ».

(1) Lorsqu’un ingrédient alcalin facultatif spécifié au paragraphe (b)(1) de la présente section est utilisé, y compris ceux utilisés dans la préparation des fèves de cacao à partir desquelles le cacao pour petit-déjeuner a été préparé, le nom de l’aliment est accompagné de la mention « Traité avec un alcali », ou « Traité avec ___ », le blanc étant rempli par le nom commun ou habituel de l’ingrédient alcalin spécifique utilisé dans l’aliment.

(2) Lorsqu’un agent neutralisant facultatif spécifié au paragraphe (b)(2) de la présente section est utilisé, y compris ceux utilisés dans la préparation des fèves de cacao à partir desquelles le cacao pour petit-déjeuner a été préparé, le nom de l’aliment est accompagné de la mention  » Transformé avec un agent neutralisant  » ou  » Transformé avec ___ « , le blanc étant rempli avec le nom commun ou habituel de l’agent neutralisant spécifique utilisé dans l’aliment.

(3) Lorsqu’une ou plusieurs des épices, arômes ou assaisonnements spécifiés au paragraphe (b)(3) de cette section sont utilisés dans le cacao pour petit-déjeuner, l’étiquette doit porter une mention appropriée, par exemple , « Épice ajoutée », « Aromatisé avec ___ », ou « Avec ___ ajouté », le blanc étant rempli avec le nom commun ou habituel de l’épice, de l’arôme ou de l’assaisonnement utilisé, conformément au § 101.22 de ce chapitre.

(4) Lorsque deux ou plusieurs des déclarations énoncées dans ce paragraphe sont requises, ces déclarations peuvent être combinées d’une manière appropriée, mais non trompeuse.

(5) Chaque fois que le nom de l’aliment figure sur l’étiquette de façon si évidente qu’il est facilement visible dans les conditions habituelles d’achat, les déclarations prescrites dans le présent paragraphe indiquant les ingrédients facultatifs utilisés doivent précéder ou suivre le nom sans intervention d’imprimés ou de graphiques.

(d) Déclaration sur l’étiquette. Chacun des ingrédients utilisés dans l’aliment doit être déclaré sur l’étiquette comme l’exigent les sections applicables des parties 101 et 130 du présent chapitre.

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