Les vœux solennels étaient à l’origine considérés comme indissolubles. Comme indiqué ci-dessous, des dispenses ont commencé à être accordées à une époque ultérieure, mais à l’origine, même le pape ne pouvait en dispenser. Si, pour une juste cause, un membre d’un ordre religieux était expulsé, le vœu de chasteté restait inchangé et rendait donc invalide toute tentative de mariage, le vœu d’obéissance obligeait par rapport, généralement, à l’évêque plutôt qu’au supérieur religieux, et le vœu de pauvreté était modifié pour répondre à la nouvelle situation, mais le religieux expulsé » ne pouvait, par exemple, léguer aucun bien à un autre ; et les biens qui lui revenaient revenaient à sa mort à son institut ou au Saint-Siège « .
Affaiblissement en 1917Modification
L’ancien code de droit canonique de 1917 réservait le nom d' »ordre religieux » aux instituts dans lesquels les vœux étaient solennels, et utilisait le terme de « congrégation religieuse » ou simplement « congrégation » pour les instituts à vœux simples. Les membres d’un ordre religieux pour les hommes étaient appelés « réguliers », ceux appartenant à une congrégation religieuse étaient simplement « religieux », terme qui s’appliquait également aux réguliers. Pour les femmes, celles qui avaient des vœux simples étaient appelées « sœurs », le terme « moniale » étant réservé en droit canonique à celles qui appartenaient à un institut de vœux solennels, même si dans certaines localités, elles étaient autorisées à prononcer plutôt des vœux simples.
Cependant, elle abolit la distinction selon laquelle les vœux solennels, contrairement aux vœux simples, étaient indissolubles. Elle ne reconnaissait aucun vœu religieux totalement indispensable et abrogeait ainsi pour l’Église latine la consécration spéciale qui distinguait les » ordres » des » congrégations « , tout en conservant certaines distinctions juridiques.
En pratique, même avant 1917, les dispenses de vœux religieux solennels étaient obtenues par octroi du pape lui-même, tandis que les services du Saint-Siège et les supérieurs spécialement délégués par lui pouvaient dispenser des vœux religieux simples.
Le code de 1917 maintenait une distinction juridique en déclarant invalide tout mariage tenté par des religieux professant solennellement ou par ceux ayant des vœux simples auxquels le Saint-Siège avait attaché l’effet d’invalider le mariage, tout en précisant qu’aucun vœu simple ne rendait un mariage invalide, sauf dans les cas où le Saint-Siège ordonnait le contraire. Ainsi, les membres des « ordres » étaient absolument exclus du mariage, et tout mariage qu’ils tentaient était invalide. Ceux qui faisaient des vœux simples étaient tenus de ne pas se marier, mais s’ils rompaient leur vœu, le mariage était considéré comme valide.
Une autre différence était qu’un religieux profès de vœux solennels perdait le droit de posséder des biens et la capacité d’acquérir des biens temporels pour lui-même, mais un religieux profès de vœux simples, tout en étant interdit par le vœu de pauvreté d’utiliser et d’administrer des biens, conservait la propriété et le droit d’en acquérir davantage, à moins que les constitutions de l’institut religieux ne stipulent explicitement le contraire.
Après la publication du code de 1917, de nombreux instituts à vœux simples ont fait appel au Saint-Siège pour obtenir la permission de prononcer des vœux solennels. La Constitution apostolique Sponsa Christi du 21 novembre 1950 a facilité l’accès à cette permission pour les moniales (au sens strict), mais pas pour les instituts religieux dédiés à l’activité apostolique. Beaucoup de ces derniers instituts féminins ont alors demandé le seul vœu solennel de pauvreté. Vers la fin du Concile Vatican II, les supérieurs généraux des instituts cléricaux et les abbés présidents des congrégations monastiques ont été autorisés à permettre, pour une juste cause, à leurs sujets de vœux simples qui en faisaient la demande raisonnable de renoncer à leurs biens, à l’exception de ce qui serait nécessaire à leur subsistance s’ils devaient partir. Ces changements ont eu pour effet de brouiller davantage la distinction auparavant claire entre les » ordres » et les » congrégations « , car les instituts fondés en tant que » congrégations » ont commencé à avoir certains membres qui avaient les trois vœux solennels ou qui avaient des membres qui faisaient un vœu solennel de pauvreté et des vœux simples de chasteté et d’obéissance.
Autres changements en 1983Modification
L’actuel Code de droit canonique de 1983 maintient la distinction entre les vœux solennels et les vœux simples, mais ne fait plus aucune distinction entre leurs effets juridiques, y compris la distinction entre les « ordres » et les « congrégations ». Au lieu de cela, il utilise le terme unique d' »institut religieux » pour désigner l’ensemble de ces instituts.
Alors que les vœux solennels désignaient autrefois ceux prononcés dans ce qu’on appelait un ordre religieux, « aujourd’hui, pour savoir quand un vœu est solennel, il faudra se référer au droit propre des instituts de vie consacrée. »