The Avalon Project : Traité d’alliance entre les États-Unis et la France ; 6 février 1778

Traité d’alliance entre les États-Unis et la France ; 6 février 1778

Traité d’alliance

Le roi très chrétien et les États-Unis d’Amérique du Nord, à savoir le New Hampshire, la baie du Massachusetts, l’île de Rhodes, le Connecticut, New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie, ayant conclu ce jour un traité d’amitié et de commerce, pour l’avantage réciproque de leurs Sujets et Citoyens ont pensé qu’il était nécessaire de prendre en considération les moyens de renforcer ces engagements et de les rendre utiles à la sécurité et à la tranquillité des deux parties, particulièrement dans le cas où la Grande Bretagne, en ressentiment de ce lien et de la bonne correspondance qui est l’objet dudit Traité, romprait la Paix avec la France, soit par des hostilités directes, soit en entravant son commerce et sa navigation, d’une manière contraire aux Droits des Nations, et à la Paix subsistant entre les deux Couronnes ; et sa Majesté et lesdits états unis ayant résolu dans ce cas d’unir leurs conseils et leurs efforts contre les entreprises de leur ennemi commun, les plénipotentiaires respectifs, habilités à concerter les Clauses & conditions propres à remplir lesdites Intentions, ont, après les plus mûres Délibérations, conclu et arrêté les articles suivants.

ARTICLE. 1.

Si la guerre devait éclater entre la France et la Grande-Bretagne, pendant la continuation de la guerre actuelle entre les Etats-Unis et l’Angleterre, sa Majesté et lesdits Etats-Unis, en feront une cause commune, et s’aideront mutuellement de leurs bons offices, de leurs conseils, et de leurs forces, selon l’exigence des conjonctures qui deviennent de bons & alliés fidèles.

ART. 2.

La Fin essentielle et directe de la présente alliance défensive est de maintenir efficacement la liberté, la Souveraineté, et l’indépendance absolue et illimitée desdits Etats unis, aussi bien en matière de Gouvernement que de commerce.

ART. 3.

Les deux parties contractantes devront chacune de son côté, et de la manière qu’elle jugera la plus appropriée, faire tous les efforts en son pouvoir, contre leur Ennemi commun, afin d’atteindre le but proposé.

ART. 4.

Les parties contractantes conviennent qu’au cas où l’une d’elles formerait une entreprise particulière dans laquelle le concours de l’autre pourrait être souhaité, la partie dont le concours est souhaité se joindra volontiers, et de bonne foi, pour agir de concert dans ce but, dans la mesure où les circonstances et sa situation particulière le permettront ; et dans ce cas, elles régleront par une convention particulière la quantité et la nature du secours à fournir, et le moment et la manière de le mettre en action, ainsi que les avantages qui en seront la contrepartie.

ART. 5.

Si les Etats unis jugent bon de tenter la réduction de la puissance britannique restant dans les parties septentrionales de l’Amérique, ou dans les îles des Bermudes, ces pays ou îles, en cas de succès, seront confédérés avec lesdits Etats unis ou dépendront d’eux.

ART. 6.

Le Roi Très Chrétien renonce à jamais à la possession des îles des Bermudes ainsi que de toute partie du continent de l’Amérique du Nord qui, avant le traité de Paris de 1763. ou en vertu de ce traité, ont été reconnues comme appartenant à la Couronne de Grande-Bretagne, ou aux Etats unis appelés jusqu’ici Colonies britanniques, ou qui sont actuellement ou ont été récemment sous le pouvoir du Roi et de la Couronne de Grande-Bretagne.

ART. 7.

Si sa Majesté très chrétienne juge bon d’attaquer l’une des îles situées dans le golfe du Mexique, ou près de ce golfe, qui sont actuellement sous la puissance de la Grande-Bretagne, toutes lesdites îles, en cas de succès, appartiendront à la Couronne de France.

ART. 8.

Aucune des deux parties ne conclura ni trêve ni paix avec la Grande-Bretagne, sans avoir obtenu au préalable le consentement formel de l’autre ; et elles s’engagent mutuellement à ne pas déposer les armes, jusqu’à ce que l’indépendance des Etats-Unis ait été formellement ou tacitement assurée par le ou les traités qui mettront fin à la guerre.

ART. 9.

Les parties contractantes déclarent, qu’étant résolues à remplir chacune de son côté les clauses et les conditions du présent traité d’alliance, selon sa propre puissance et ses circonstances, il n’y aura aucune demande ultérieure de compensation d’un côté ou de l’autre quel que soit l’événement de la guerre.

ART. 10.

Le roi très chrétien et les Etats-Unis, conviennent d’inviter ou d’admettre les autres puissances qui auraient reçu des blessures de la part de l’Angleterre à faire cause commune avec eux, et à adhérer à la présente alliance, sous les conditions qui seront librement convenues et réglées entre toutes les parties.

ART. 11.

Les deux parties se garantissent mutuellement dès à présent et pour toujours, contre toutes les autres puissances, à savoir, les états-unis à sa Majesté très chrétienne les Possessions actuelles de la Couronne de France en Amérique ainsi que celles qu’elle pourra acquérir par le futur traité de paix : et sa Majesté très chrétienne garantit de son côté aux états unis, leur liberté, leur souveraineté et leur indépendance absolues et illimitées, tant en matière de gouvernement que de commerce, ainsi que leurs possessions, et les additions ou conquêtes que leur Confédération pourra obtenir pendant la guerre, de l’un quelconque des dominions actuellement ou antérieurement possédés par la Grande-Bretagne en Amérique du Nord, conformément aux 5ème & 6ème articles ci-dessus écrits, le tout comme leurs Possessions seront fixées et assurées aux dits Etats au moment de la cessation de leur guerre actuelle avec l’Angleterre.

ART. 12.

Afin de fixer plus exactement le sens et l’application de l’article précédent, les parties contractantes déclarent, qu’en cas de rupture entre la France et l’Angleterre, la garantie réciproque déclarée dans ledit article aura sa pleine force et son plein effet au moment où cette guerre éclatera et si cette rupture n’a pas lieu, les obligations mutuelles de ladite garantie ne commenceront pas, jusqu’au moment où la cessation de la guerre actuelle entre les Etats-Unis et l’Angleterre aura constaté les Possessions.

ART. 13.

Le présent traité sera ratifié de part et d’autre et les ratifications seront échangées dans l’espace de six mois, plus tôt si possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs, à savoir de la part du très chrétien roi Conrad Alexandre Gérard syndic royal de la ville de Strasbourgh & secrétaire du Conseil d’Etat de sa majesté et de la part des Etats-Unis Benjamin Franklin député au Congrès général de l’Etat de Pensylvanie et président de la Convention du même Etat, Silas Deane heretofore Deputy de l’Etat du Connecticut & Arthur Lee Councellor at Law ont signé les articles ci-dessus à la fois en langues française et anglaise déclarant néanmoins que le présent traité a été originellement composé et conclu en langue française, et ils ont apposé leurs sceaux

Fait à Paris, ce sixième jour de février mille sept cent soixante-dix-huit.

C. A. GERARD
B FRANKLIN
SILAS DEANE
ARTHUR LEE

C.

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