Droit constitutionnel

La nature du droit constitutionnel

Au sens large, une constitution est un ensemble de règles régissant les affaires d’un groupe organisé. Un parlement, une congrégation religieuse, un club social ou un syndicat peuvent fonctionner selon les termes d’un document écrit formel appelé constitution. Toutes les règles de l’organisation ne figurent pas dans la constitution ; de nombreuses autres règles (par exemple, les règlements et les coutumes) existent également. Par définition, les règles énoncées dans les statuts sont considérées comme fondamentales, en ce sens que, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées selon une procédure appropriée, toutes les autres règles doivent s’y conformer. Ainsi, le président d’une organisation peut être obligé de déclarer une proposition irrecevable si elle est contraire à une disposition de la constitution. Le concept de constitution comporte implicitement l’idée d’une « loi supérieure » qui prime sur toutes les autres lois.

Toute communauté politique, et donc tout État, a une constitution, du moins dans la mesure où elle fait fonctionner ses institutions importantes selon un certain corps de règles fondamentales. Selon cette conception du terme, la seule alternative concevable à une constitution est une condition d’anarchie. Néanmoins, la forme que peut prendre une constitution varie considérablement. Les constitutions peuvent être écrites ou non écrites, codifiées ou non codifiées, complexes ou simples, et elles peuvent prévoir des modèles de gouvernance très différents. Dans une monarchie constitutionnelle, par exemple, les pouvoirs du souverain sont circonscrits par la constitution, alors que dans une monarchie absolue, le souverain dispose de pouvoirs non qualifiés.

Giovanni BognettiDavid FellmanMatthew F. Shugart

La constitution d’une communauté politique articule les principes déterminant les institutions auxquelles est confiée la tâche de gouverner, ainsi que leurs pouvoirs respectifs. Dans les monarchies absolues, comme dans les anciens royaumes d’Asie de l’Est, l’Empire romain et la France entre le XVIe et le XVIIIe siècle, tous les pouvoirs souverains étaient concentrés en une seule personne, le roi ou l’empereur, qui les exerçait directement ou par l’intermédiaire d’organismes subordonnés qui agissaient selon ses instructions. Dans les républiques antiques, comme Athènes et Rome, la constitution prévoyait, comme celle de la plupart des États modernes, une répartition des pouvoirs entre des institutions distinctes. Mais qu’elle concentre ou disperse ces pouvoirs, une constitution contient toujours au moins les règles qui définissent la structure et le fonctionnement du gouvernement qui dirige la communauté.

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Une constitution peut faire plus que définir les autorités dotées de pouvoirs de commandement. Elle peut également délimiter ces pouvoirs afin de garantir contre eux certains droits fondamentaux des personnes ou des groupes. L’idée qu’il doit y avoir des limites aux pouvoirs que l’État peut exercer est profondément ancrée dans la philosophie politique occidentale. Bien avant l’avènement du christianisme, les philosophes grecs pensaient que, pour être juste, le droit positif – le droit effectivement appliqué dans une communauté – devait refléter les principes d’un droit supérieur, idéal, que l’on appelait le droit naturel. Des conceptions similaires ont été propagées à Rome par Cicéron (106-43 av. J.-C.) et par les stoïciens (voir Stoïcisme). Plus tard, les Pères de l’Église et les théologiens de la scolastique ont soutenu que la loi positive n’est contraignante que si elle n’entre pas en conflit avec les préceptes de la loi divine. Ces considérations abstraites ont été reçues dans une certaine mesure dans les règles fondamentales des systèmes de droit positif. En Europe, au Moyen Âge, par exemple, l’autorité des dirigeants politiques ne s’étendait pas aux questions religieuses, qui étaient strictement réservées à la juridiction de l’Église. Leurs pouvoirs étaient également limités par les droits accordés à certaines catégories de sujets au moins. Les litiges sur l’étendue de ces droits n’étaient pas rares et étaient parfois réglés par des « pactes » juridiques solennels entre les parties en présence, comme la Magna Carta (1215). Même les monarques « absolus » d’Europe n’ont pas toujours exercé un pouvoir véritablement absolu. Le roi de France au XVIIe ou au XVIIIe siècle, par exemple, n’était pas en mesure de modifier à lui seul les lois fondamentales du royaume ou de rétablir l’Église catholique romaine.

Dans ce contexte de limitations juridiques existantes des pouvoirs des gouvernements, un tournant décisif dans l’histoire du droit constitutionnel occidental s’est produit lorsque les philosophes politiques ont élaboré une théorie du droit naturel fondée sur les « droits inaliénables » de l’individu. Le philosophe anglais John Locke (1632-1704) a été l’un des premiers défenseurs de cette doctrine. D’autres ont suivi Locke et, au 18e siècle, la vision qu’ils ont formulée est devenue la bannière des Lumières. Ces penseurs ont affirmé que chaque être humain est doté de certains droits – notamment le droit de pratiquer un culte selon sa conscience, d’exprimer ses opinions en public, d’acquérir et de posséder des biens, et d’être protégé contre toute sanction fondée sur des lois rétroactives et des procédures pénales inéquitables – que les gouvernements ne peuvent pas « retirer » parce qu’ils ne les ont pas créés. Ils supposaient en outre que les gouvernements devaient être organisés de manière à assurer une protection efficace des droits individuels. Ainsi, on pensait que, comme condition préalable minimale, les fonctions gouvernementales doivent être divisées en législatif, exécutif et judiciaire ; l’action de l’exécutif doit se conformer aux règles établies par le législatif ; et des recours, administrés par un pouvoir judiciaire indépendant, doivent être disponibles contre les actions illégales de l’exécutif.

La doctrine des droits naturels a été un facteur puissant dans le remodelage des constitutions des pays occidentaux aux 17e, 18e et 19e siècles. Une étape précoce de ce processus a été la création du Bill of Rights anglais (1689), un produit de la Glorieuse Révolution anglaise. Tous ces principes concernant la division des fonctions gouvernementales et leurs relations appropriées ont été intégrés dans le droit constitutionnel de l’Angleterre et d’autres pays occidentaux. L’Angleterre a également rapidement modifié certaines de ses lois afin de donner une force juridique plus adéquate aux libertés individuelles nouvellement prononcées.

Aux États-Unis, la doctrine des droits naturels a eu encore plus de succès. Une fois que les colonies américaines sont devenues des États indépendants (1776), elles ont été confrontées au problème de se donner une nouvelle organisation politique. Elles ont saisi l’occasion d’énoncer dans des documents juridiques, qui ne pouvaient être modifiés que par une procédure spéciale, les grands principes de la répartition des fonctions gouvernementales entre des organismes étatiques distincts et de la protection des droits de l’individu, comme l’exigeait la doctrine des droits naturels. La Constitution fédérale – rédigée en 1787 lors d’une Convention constitutionnelle à Philadelphie pour remplacer les Articles de la Confédération défaillants – et sa Déclaration des droits (ratifiée en 1791) ont fait de même au niveau national. En conférant formellement par ces dispositifs un statut supérieur aux règles qui définissaient l’organisation du gouvernement et limitaient ses pouvoirs législatifs et exécutifs, le constitutionnalisme américain a manifesté la nature essentielle de toute loi constitutionnelle : le fait qu’elle soit « fondamentale » par rapport à toutes les autres lois du système juridique. Cette caractéristique a permis d’établir des contrôles institutionnels sur la conformité de la législation avec le groupe de règles considérées, au sein du système, comme étant d’une importance suprême.

L’idée américaine selon laquelle les règles de base qui guident les opérations du gouvernement doivent être énoncées dans un document ordonné et complet est rapidement devenue populaire. Dès la fin du XVIIIe siècle, des dizaines de pays d’Europe et d’ailleurs ont suivi l’exemple des États-Unis ; aujourd’hui, presque tous les États disposent de documents constitutionnels décrivant les organes fondamentaux de l’État, leurs modes de fonctionnement et, généralement, les droits qu’ils doivent respecter et même parfois les objectifs qu’ils doivent poursuivre. Toutes les constitutions, cependant, n’ont pas été inspirées par les idéaux individualistes qui imprègnent le droit constitutionnel occidental moderne. Les constitutions de l’ex-Union soviétique et d’autres pays communistes subordonnaient les libertés individuelles à l’objectif de réaliser une société sans classes. Malgré les grandes différences entre les constitutions modernes, elles se ressemblent cependant au moins sur un point : elles sont censées exprimer le cœur du droit constitutionnel régissant leurs pays respectifs.

Giovanni BognettiMatthew F. Shugart

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